Article (Arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice)
Art. 29. - Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Pour les questions visées à l'article 24, 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 9o est compétente la C.A.P. représentant la catégorie à laquelle appartient l'agent dont le cas est examiné.
Pour la question prévue au 3o de l'article 24, seule est compétente la C.A.P. représentant la catégorie supérieure à laquelle l'agent peut accéder.