Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Art. 4. - Les vins rouges et rosés ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous les autres:
- cépage principal, dans la proportion minimale de 90 p. 100 de l'encépagement: fer servadou;
- cépages complémentaires: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot.