Article (Arrêté du 9 février 1990 relatif au recours à un organisme extérieur agréé pour le développement de la prévention en matière de sécurité et de salubrité du travail dans certaines carrières)
Art. 12. - L'exploitant doit tenir un registre des visites effectuées par les agents de l'organisme extérieur agréé.
Ceux-ci y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs visites. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de la visite, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.