Article (Arrêté du 11 décembre 1989 fixant les conditions d'application aux personnels    de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale des    dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de    calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics    à caractère administratif en service à l'étranger)
 Art. 6. - L'agent titulaire recruté en France peut prétendre, pour lui-même     et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au     deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé au     remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif     après trente mois de service à l'étranger.
      Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation     du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le     pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.