Article (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des    commissions d'évaluation scientifique prévues à l'article 6 du décret no    90-404 du 16 mai 1990 (conservateurs du patrimoine))
 Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est     éligible au titre de ce collège.
      Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture.
     Elles sont affichées dans les directions affectataires six semaines avant la     date du scrutin.
      Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une     réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription ou     la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la     culture se prononce dans les six jours et assure dans les mêmes délais     l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.