Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation «Crémant de Limoux», sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.