Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 7. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination «Vin destiné à l'élaboration de "Crémant de Limoux"» est obligatoire.