Art. 13. - Après l’article 4 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Tout membre élu du Conseil supérieur des Français de l’étranger qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi, est dans les trois mois déclaré démissionnaire par le chef du poste diplomatique ou consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale concernée, sauf recours au Conseil d’Etat formé dans le délai d’un mois à compter de la notification. »