Art. 80. - I. - L’article 1123 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 1123. - Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l’assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise ; elles comprennent :
« a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d’au moins dix-huit ans, à l’exception des chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article 1121-1 ;
« b) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise. »
II - Dans les articles 1121, troisième alinéa (2°), et 1142-5, troisième alinéa (2°), les mots: « 1° b de l’article 1123 » sont remplacés par les mots: « 6 de l’article 1123 ».
III. - Au premier alinéa de l’article 1124 du même code, les mots : « 1° a de l’article 1123 » sont remplacés par les mots : « a de l’article 1123 ».
IV. - Au premier alinéa de l’article 1125 du même code, après les mots : « prévue au b » sont supprimés les mots : « du 1° ».
V. - Au premier alinéa de l’article 1142-6 du même code, les mots: « à l’article 1123-1° a » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa (a) de l’article 1123 ».
Au deuxième alinéa dudit article, les mots : « à l’article 1123-1° b » sont remplacés par les mots: « au troisième alinéa (b) de l’article 1123 ».