Art. 45. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 814-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - de dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industries agro-alimentaires et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales, d’aménagement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt et des milieux naturels.
« A ce titre, il assure la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d’entreprises, d’enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires ; ».
II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture, visés à l’article 7 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public, participent à ces missions de service public. »