Art. 45. - L’article L. 209-21 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé la lettre d’intention prévue à l’article L. 209-12 est puni des mêmes peines. »