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Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Article (LOI n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1))

Art. 9. - I. - Il est inséré dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 162-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-8-1. - Les caisses d’assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l’article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 162-5. »

II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l’article L. 162-8-1 ».