Article (Arrêté du 24 janvier 1990 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques,
lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt,
le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé; le nombre des représentants de l'administration est alors réduit dans les mêmes conditions.