Article (Décret no 90-409 du 16 mai 1990 portant création d'une indemnité scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine)
Art. 4. - L'indemnité scientifique prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires. Elle est payable semestriellement à terme échu.