Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 7. - Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Ecole nationale du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.