Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement;
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
ensemble le décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret no 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public;
Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,