Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 2.1.2. Enregistrement et transmission du recours
      Afin de tenir compte des difficultés pour l'étranger qui est retenu dans des     locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'exercer son     recours dans le délai imparti, l'article R. 241-6 précité prévoit la     possibilité pour celui-ci de déposer ce recours dans le délai de vingt-quatre     heures suivant la notification de l'arrêté:
      - soit auprès de l'autorité qui a en charge la rétention administrative de     l'intéressé: il s'agira du responsable du centre de rétention ou du local de     police ou de gendarmerie dans lequel est hébergé l'étranger en instance de     départ;
      - soit auprès du greffe du tribunal de grande instance devant lequel     l'étranger pourra comparaître dans le cas où le préfet qui a pris la décision     de maintien en rétention en demande la prolongation, conformément à l'article     35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.