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Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

1. Les mesures préalables à l'introduction

d'un recours contentieux


L'étranger dispose, en application de l'article 22 bis nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il fait l'objet pour introduire devant le président du tribunal administratif un recours aux fins d'annulation de cette décision.
Pendant ce délai de vingt-quatre heures l'arrêté de reconduite ne peut être mis à exécution.
Différentes mesures doivent cependant être prises par vos soins préalablement à l'introduction d'un recours contentieux par l'étranger et à l'audience devant le président du tribunal administratif.