Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du    10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative    aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
 1. Les mesures préalables à l'introduction
    d'un recours contentieux
      L'étranger dispose, en application de l'article 22 bis nouveau de     l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un délai de vingt-quatre heures à compter     de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont     il fait l'objet pour introduire devant le président du tribunal administratif     un recours aux fins d'annulation de cette décision.
      Pendant ce délai de vingt-quatre heures l'arrêté de reconduite ne peut être     mis à exécution.
      Différentes mesures doivent cependant être prises par vos soins     préalablement à l'introduction d'un recours contentieux par l'étranger et à     l'audience devant le président du tribunal administratif.