Article (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Art. 11. - Jusqu'au 31 août 1991:
I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé.
II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui constituent une oeuvre de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.