Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Art. 11. - Si une sanction disciplinaire prononcée par une fédération à l'encontre d'une personne visée à l'article 8 du présent décret n'est pas appliquée, le ministre, après avoir mis la fédération sportive en demeure de faire appliquer cette sanction, peut saisir la commission.
La commission peut dans les mêmes conditions se saisir d'office.