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Article (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)

Article (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)

Art. 9. - Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement, dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article 8 du présent décret.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration, présente les sujets inscrits à l'ordre du jour et exécute les décisions du conseil d'administration.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Il signe les conventions collectives sur proposition du directeur général.
Il peut prendre, avec l'accord du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent pas d'accroissement du niveau des effectifs du personnel ou du montant total des dépenses ou de réduction du montant total des recettes.
Ces décisions deviennent exécutoires d'office quinze jours après avoir été transmises, pour information, aux ministres chargés de la culture et du budget.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.