Article (Décret n° 90-125 du 6 février 1990 relatif à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un accident de la circulation et à la liquidation du fonds de revalorisation créé par l'article 2 de le loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée)
Art. 4. - La gestion du compte de liquidation est confiée à la caisse centrale de réassurance qui est chargée d'effectuer les opérations, notamment les cessions de biens, nécessaires à l'exécution des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1990. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés au compte de liquidation.
Le contrôle des opérations et l'approbation des comptes sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.