Article (Décret no 90-210 du 9 mars 1990 portant application pour l'année 1990 de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Art. 3. - Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget(1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.