Article (Décret du 7 mars 1990 portant modification des conditions de production du vin de pays des coteaux lézignanais)
Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Côtes de Lézignan",
les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes: Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales,
Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.»