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Article (Décret no 90-439 du 25 mai 1990 modifiant le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article (Décret no 90-439 du 25 mai 1990 modifiant le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Art. 6. - L'article 9 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
«Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en quatre collèges électoraux:
«a) Un collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités et des autres personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement.
«b) Un collège comprenant les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement et n'appartenant pas au premier collège sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres français ou étrangers ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'observatoire.
«c) Un collège des personnels ingénieurs et techniciens regroupant les ingénieurs, cadres et agents techniques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux deux collèges précédents.
«d) Un collège des personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement et n'appartenant pas aux collèges précédents.»