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Article (Décret no 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement)

Article (Décret no 90-102 du 26 janvier 1990 relatif aux obligations comptables des comités interprofessionnels du logement)

1o Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat;
2o Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions, leur montant par catégorie;
3o Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat et, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison;
4o Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé;
5o Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans;
6o L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles;
7o Le montant des engagements financiers classés par catégorie, en distinguant, le cas échéant, ceux qui concernent les filiales, les participations et les autres entreprises liées; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable;
8o Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes;
9o La liste de filiales et participations, telles qu'elles sont visées aux articles 354 et 355 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, avec l'indication pour chacune d'elles de la perte de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos;
10o L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées;
11o Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit des dirigeants;
12o Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice;