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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Art. 20. - Tout diagnostic sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky, quelle que soit l'espèce animale concernée, doit être déclaré au directeur des services vétérinaires du département dont proviennent les prélèvements ou l'animal sur lesquels le diagnostic a été réalisé.
Afin de déterminer l'origine de l'infection, le directeur des services vétérinaires ordonne une enquête épidémiologique.
Lorsque ce diagnostic concerne un animal autre qu'un porc, l'établissement détenant des porcs, suspect d'être à l'origine de la contamination, est aussitôt placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application des articles 227 et 228 du code rural.
Lorsque ce diagnostic concerne un porc, l'établissement auquel il appartient est placé sous arrêté d'infection et fait l'objet d'un plan d'assainissement dont les principes sont définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Les mesures d'assainissement retenues sont prescrites par arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du comité départemental de lutte contre la maladie d'Aujeszky institué en application de l'article 4 du présent arrêté.