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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)

Art. 8. - Tout propriétaire ou détenteur de porcs doit tenir à jour un inventaire du cheptel séjournant dans son établissement.
Cet inventaire mentionne:
- les effectifs de verrats et de truies;
- le nombre de places de porcelets sevrés et de porcs charcutiers;
- pour chaque porc reproducteur, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.D.E. ou de T.V.A. de l'établissement de provenance et le numéro d'identification individuel;
- pour chaque lot de porcelets et de porcs charcutiers introduits, la date d'entrée, de sortie, le numéro E.D.E. ou de T.V.A. du ou des établissements de provenance ainsi que le nombre d'animaux concernés,
- pour chaque lot de porcs de boucherie, la date de sortie et le nombre d'animaux concernés.
Cet inventaire doit être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires et conservé pendant une période minimale de trois ans.