Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- porc: tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous;
- porc reproducteur: tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur;
- porcelet: tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement; - porc charcutier: tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours;
- porcin: tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus;
- porc de boucherie: tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir;
- élevage: toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus;
- centre d'allotement: toute installation ou lieu physiquement délimité,
hébergeant des suidés durant dix jours au plus;
- établissement: tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus;
- bâtiment d'élevage: toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge;
- contrôle sérologique: une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.