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Article (LOI n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))

Article (LOI n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 (1))

Art. 4. - L’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l’objet d’une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l’article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu’il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

L’exécution est autorisée à la double condition suivante :

1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’Etat requérant ;

2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.