Art. 4. - L’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l’objet d’une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l’article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu’il est saisi à cette fin par le procureur de la République.
L’exécution est autorisée à la double condition suivante :
1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’Etat requérant ;
2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.