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Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)

Art. 16. - A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations résultant du stage par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le certificat de fin de stage mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de sa mission.
Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.
La décision du conseil de l'ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.