Article (Décret no 91-153 du 7 février 1991 modifiant le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales)
Art. 3. - Après l'article 155-1 du décret du 23 mars 1967 précité, il est inséré un article 155-2 ainsi rédigé:
«Art. 155-2. - Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article 180 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues à l'article 155-1 ci-dessus.