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Article (LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1))

Article (LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1))

Art. 10. - Le code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa (1°) de l’article L. 1er, les mots : « un degré » sont remplacés par les mots : « 1,2 degré » et au cinquième alinéa (2°) du même article, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 1,2 ».

II. - L’article L. 13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13. - La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite. »

III. - Au premier alinéa de l’article L. 17, les mots : « messages publicitaires » sont remplacés par les mots : « publicité directe ou indirecte » et les mots : « un degré » sont remplacés par les mots : « 1,2 degré ».

IV. - A compter du 1er janvier 1993, l’article L. 17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 17. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

« 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes dans les zones de production, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;

« 4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 18 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;

« 5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;

« 6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;

« 7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation œnologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations, de dégustations, dans des conditions définies par décret.

« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »

V. - Après l’article L. 17, il est inséré un article L. 17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 17-1. - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. »

VI. - L’article L. 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. - La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

« Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.

« Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.

« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »

VIL - L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l’occasion de cette opération. »

VIII. - L’article L. 21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d’une amende de 50 000 F à 500 000 F. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale.

« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

« La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

« Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

« La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

IX. - Après l’article L. 49-1-1, il est inséré un article L. 49-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1-2. - La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L. 1er est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

« Des dérogations peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la santé pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

« Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. »

X. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant. »

XI. - L’article L. 80 est ainsi rédigé :

« Art. L. 80. - Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. »

XII. - L’article L. 85 est ainsi rédigé :

« Art. L. 85. - Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.

« Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de première catégorie. »

XIII. - L’article L. 96 est ainsi rédigé :

« Art. L. 96. - Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’alcoolisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent code. »

XIV. - Après l’article L. 97, il est inséré un article L. 97-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 97-1. - Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents produits. »