Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 27. - Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les élèves ayant validé l'ensemble des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé. La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil du candidat.