Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)
«3. Détermine les conditions de notification du début et de la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1 ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de l'état d'alerte;
«4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1, telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;
«5. Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en cas d'alerte,
aux sources mobiles mentionnées au 1, telles que l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau routier, sans préjudice de l'application des articles L.131-3 et L.131-4 du code des communes.
«Ces arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1.
«Art. 5bis. - Les attributions confiées au préfet par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.»