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Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)

9o Le directeur territorial du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant;
10o Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant;
11o Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant;
12o Le président de la chambre des métiers ou son représentant;
13o Le directeur territorial de l'action sanitaire et sociale ou son représentant;
14o Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines;
15o Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.
Les membres de la commission mentionnés aux 14o et 15o de l'alinéa qui précède sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut commissaire de la République dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.
Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les membres des services médico-sociaux ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.