Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 144
A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.N.C.
425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.