Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Article D.N.C. 127
L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 126 est subordonnée à l'accord du haut-commissaire de la République si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.