Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)
Art. 14. - Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'institution, dans les conditions prévues par la réglementation en matière de concession de logement dans les bâtiments de l'Etat, compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.