Article (Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les conditions dans lesquelles les armateurs, capitaines et patrons des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sont dispensés d'une déclaration de salaires auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Art. 5. - L'Etablissement national des invalides de la marine procède au contrôle des déclarations trimestrielles simplifiées selon les dispositions de l'article 8-2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé relatives au contrôle des déclarations effectuées par les employeurs.