Article (Décret no 91-1105 du 23 octobre 1991 modifiant le décret no 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)
«Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
«Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.
«La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
«Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles 5 et 7 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.
«Art. 54. - Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 52 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
«En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
«La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
«Art. 55. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, par les travailleurs français ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.
«La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 par les travailleurs français qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs français qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.
«Art. 56. - A compter du 1er janvier 1992, les cotisations de rachat visées à l'article 5 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, cinquième alinéa, du code de la sécurité sociale.
«A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 53 ci-dessus sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application de l'article R. 742-39, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.»