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Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

Article (Décret no 91-1107 du 23 octobre 1991 portant application des articles L. 920-5-1, L. 920-8 et L. 920-12 du code du travail et modifiant la deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat de ce code)

«3o Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
«Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1o, 2o et 3o) du décret no 85-295 du 1er mars 1985.
«Art. R.923-3. - Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R.923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.»