Article (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
Art. 10. - La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et par le contrôleur financier.
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et de contrats,
conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.