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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 12


Frais à la charge de la société concessionnaire


12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où cela s'avère nécessaire, sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle des articles 1er, 4, 6 et 9, paragraphes 2 et 3.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à ces mêmes titres.
12.3. Sont, en particulier, à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains et les dépenses afférentes à l'incorporation au domaine public des emprises nécessaires en forêt domaniale de Saint-Germain. Ces acquisitions devront être faites dès l'origine pour la phase définitive précisée à l'article 3, paragraphes 2 et 4.
12.4. Lors du raccordement à un autre réseau concédé, le coût des échangeurs est pris en charge à parts égales par chaque société concessionnaire.