Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 12
Frais à la charge de la société concessionnaire
12.1. Tous les frais nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes, y compris les frais correspondant à l'éclairage des barrières de péage et des accès ainsi qu'à la mise en place de dispositifs antibruit là où cela s'avère nécessaire, sont à la charge de la société concessionnaire, sauf disposition contraire résultant de l'application éventuelle des articles 1er, 4, 6 et 9, paragraphes 2 et 3.
12.2. Sont également à la charge de la société concessionnaire, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à ces mêmes titres.
12.3. Sont, en particulier, à la charge de la société concessionnaire les dépenses d'acquisition des terrains et les dépenses afférentes à l'incorporation au domaine public des emprises nécessaires en forêt domaniale de Saint-Germain. Ces acquisitions devront être faites dès l'origine pour la phase définitive précisée à l'article 3, paragraphes 2 et 4.
12.4. Lors du raccordement à un autre réseau concédé, le coût des échangeurs est pris en charge à parts égales par chaque société concessionnaire.