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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Art. 1er. - Sont approuvés:
1o La convention passée le 7 mars 1991 entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes:
a) A13 entre Orgeval et Caen et ses bretelles;
b) A14 entre Orgeval et Nanterre (A86);
c) L'autoroute Le Havre-Amiens pour la section comprise entre la route industrielle et la R.N. 28 et ses bretelles;
d) L'autoroute Rouen (A13)-Alençon.
Cette convention remplace la convention du 28 juin 1963 modifiée passée entre l'Etat et la S.A.P.N. pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute Orgeval-Heudebouville.
2o Le cahier des charges avec ses pièces annexes. Ce cahier des charges remplace le cahier des charges joint à la convention du 28 juin 1963 modifiée précitée.
Un exemplaire de la convention et un exemplaire du cahier des charges resteront annexés au présent décret.


Art. 5. - Au I de l'article R.831-21 du code de la sécurité sociale, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
«1o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
«2o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.»