Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Art. 1er. - Sont approuvés:
1o La convention passée le 7 mars 1991 entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la construction, l'entretien et l'exploitation des autoroutes:
a) A13 entre Orgeval et Caen et ses bretelles;
b) A14 entre Orgeval et Nanterre (A86);
c) L'autoroute Le Havre-Amiens pour la section comprise entre la route industrielle et la R.N. 28 et ses bretelles;
d) L'autoroute Rouen (A13)-Alençon.
Cette convention remplace la convention du 28 juin 1963 modifiée passée entre l'Etat et la S.A.P.N. pour la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute Orgeval-Heudebouville.
2o Le cahier des charges avec ses pièces annexes. Ce cahier des charges remplace le cahier des charges joint à la convention du 28 juin 1963 modifiée précitée.
Un exemplaire de la convention et un exemplaire du cahier des charges resteront annexés au présent décret.
Art. 5. - Au I de l'article R.831-21 du code de la sécurité sociale, les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
«1o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
«2o Pour les termes ou échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.»