Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)
Art. 5. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R.313-33-1 du même code la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions à l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation.