Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)
Art. 6. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale:
1o Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;
2o 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.