Article (Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 7. - L'épreuve écrite de langues vivantes consiste en la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
allemand, anglais, espagnol, italien et russe.