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Article (Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs)

Article (Arrêtés du 9 janvier 1990 portant homologation du règlement général du conseil des bourses de valeurs)

ANNEXE



TITRE Ier


LES INSTITUTIONS BOURSIERES


C HAPITRE IV


Le fonds de garantie


Article 1-4-1


En application de l'article 6 modifié de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988, il est constitué un fonds de garantie destiné à garantir les engagements contractés par les sociétés de bourse à l'égard de la clientèle des marchés relevant de l'autorité du conseil.


Article 1-4-2


Bénéficient de la garantie les titulaires d'un compte ouvert à leur nom auprès d'une société de bourse.
Les engagements bénéficiaires de la garantie portent sur la restitution des titres, valeurs, parts et espèces déposés auprès des sociétés de bourse ou dus par elles à leur clientèle en suite de négociations de bourse. La garantie applicable en suite de négociations de bourse porte sur la livraison ou le paiement des titres ou droits ayant fait l'objet d'un ordre transmis dans des conditions régulières.
Les dépôts de titres, valeurs, parts et espèces couverts par la garantie sont ceux constitués par la clientèle auprès des sociétés de bourse pour effectuer des opérations de bourse à l'exclusion de toute autre catégorie d'opération financière. Les titres, valeurs et parts français ou étrangers, y compris les actions de Sicav ou parts de fonds communs de placement, confiés en conservation sont également couverts par la garantie. Les dépôts de matières métalliques n'entrent pas dans le champ de la garantie.


Article 1-4-3


L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par la Société des bourses françaises de la défaillance d'une société de bourse,
quelle que soit l'origine de cette défaillance.
Cette intervention fait l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la cote, invitant les clients de la société de bourse défaillante à faire valoir leurs droits auprès de la Société des bourses françaises.
Les demandes d'indemnisation sont reçues dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'avis précité.


Article 1-4-4


L'intervention du fonds de garantie en indemnisation, dans les conditions précitées, des préjudices subis du fait de la défaillance d'une société de bourse est limitée à un montant de 0,5 million de francs pour toutes les créances en espèces et 2,5 millions de francs pour toutes les créances en titres et assimilés produites par un même donneur d'ordre.


Article 1-4-5


Le total des remboursements générés par la défaillance d'une société de bourse, arrêté à l'expiration du cinquième mois suivant la publication de l'avis prévu à l'article 1-4-3, ne peut dépasser 200 millions de francs; les montants d'indemnisation prévus à l'article 1-4-4 sont réduits, le cas échéant, à due proportion.
Dans l'hypothèse où les disponibilités du fonds sont insuffisantes au regard de ce montant, le conseil appelle une contribution exceptionnelle auprès des sociétés de bourse et de la Société des bourses françaises; la contribution de la Société des bourses françaises ne peut excéder 100 millions de francs. Le conseil détermine ensuite les modalités de reconstitution du fonds.


Article 1-4-6


L'intervention du fonds de garantie entraîne la subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur la société de bourse défaillante, à due concurrence des droits effectivement couverts par la garantie.


Article 1-4-7


Toutes les sociétés de bourse contribuent à l'alimentation du fonds de garantie au moyen de contributions qui présentent le caractère d'une dépense obligatoire.
La contribution régulière ou exceptionnelle de chaque société de bourse est fixée par une décision du conseil qui détermine les règles d'assiette et de calcul des cotisations. Celles-ci peuvent prendre en compte, lorsqu'il y a lieu, non seulement les données propres à la société de bourse mais également celles des sociétés qui lui sont liées dans des conditions susceptibles de lui faire courir un risque mettant en cause le fonds de garantie.


Article 1-4-8


Le fonds de garantie est constitué sous la forme d'une association agréée par le conseil.
Cette association a la pleine propriété des sommes versées par les sociétés de bourse au titre des contributions visées à l'article 1-4-7. Ces sommes lui sont acquises contre le service de garantie du marché qui lui incombe.
Les sociétés de bourse n'ont aucun droit sur le fonds. Les statuts de l'association excluent qu'elles puissent être membres de l'association et qu'elles puissent bénéficier de distributions de sa part.
Par une décision générale, le conseil précise les règles de prudence devant présider à la gestion des sommes disponibles.
Le conseil de l'association est responsable du choix des dépositaires des sommes détenues par le fonds de garantie et des termes des mandats confiés à ces dépositaires ou à des tiers pour la gestion de ces sommes. Le conseil de l'association contrôle le respect de ces mandats.
Le conseil de l'association statue sur les interventions du fonds de garantie après instruction des réclamations par la Société des bourses françaises.