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Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Décret no 90-41 du 9 janvier 1990 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Art. 5. - L'article 18 du même décret est modifié dans les conditions suivantes:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises:
«1o Lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils ont validé le deuxième cycle des études médicales;
«2o a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante;
«b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année civile où ils obtiennent la qualification en médecine générale à condition qu'ils aient accompli le résidanat en deux années universitaires consécutives.
«Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1o et au a du 2o de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.» II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Cette période peut être prolongée pour les mêmes raisons lorsque le résidanat n'a pu être accompli en deux années consécutives du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.» III. - Au quatrième alinéa, le mot «annuelles» est supprimé.